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Tribunal Administratif de VERSAILLES

n° 2204045 · 20 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de VERSAILLES, le 20 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de VERSAILLES
Date20 juillet 2022
Numéro2204045
FormationReconduites à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise au tribunal administratif de Versailles par ordonnance du 24 mai 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.

Il soutient qu'il craint d'être exposé à des persécutions de la part de la Ligue Awami du fait de son engagement au sein du parti nationaliste du Bangladesh (BNP), qu'il réside depuis plus de trois années en France et est intégré professionnellement.

Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 29 juin et 12 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 juillet 2022, en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de Mme B ;

- les observations de Me Landais, avocat commis d'office, représentant M. C, assisté de Mme D, interprète en langue bengali, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que M. C n'a jamais reçu l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et que celle-ci ne pourra bientôt plus être exécutée ;

- le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant bangladais né le 10 février 1995 à Brahmanbaria au Bangladesh, a fait l'objet, par arrêté du 20 juillet 2021, d'une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile puis, par arrêté du 16 mai 2022, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de ce dernier arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () "

3. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. C fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis trois ans et qu'il est inséré professionnellement, disposant notamment d'un emploi depuis 2020. Toutefois, son intégration professionnelle est récente et le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut ni d'attaches familiales sur le territoire français, ni ne justifie être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Il est constant par ailleurs que M. C s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 20 juillet 2021 et dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle lui a été notifiée le 9 août suivant. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant et malgré ses efforts d'intégration professionnelle, l'arrêté attaqué, en fixant à un an l'interdiction de retour sur le territoire français de M. C, n'a méconnu ni les dispositions précitées des articles L. 612-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations à l'appui de ses conclusions dirigées contre une interdiction de retour sur le territoire français. En tout état de cause, et au surplus, il ne fait état d'aucun élément corroborant ses allégations selon lesquelles il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.

La magistrate désignée,

Signé

J. B Le greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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