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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2204061 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 26 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date26 juillet 2022
Numéro2204061
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Segard, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 4 mars 2022 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Grenoble-Varces a procédé au retrait définitif de son permis de visite ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la condition d'urgence est remplie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas caractérisée ;

- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code pénitentiaire ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2022 :

- le rapport de M. L'Hôte, vice-président,

- et les observations de Me Schürmann, substituant Me Segard, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

2. Il résulte de l'instruction que M. A a rendu visite, le 11 février 2022, à son père incarcéré au centre pénitentiaire de Grenoble-Varces. A l'issue du parloir, celui-ci a été soumis à une fouille intégrale au cours de laquelle ont été trouvés sur lui 34,24 grammes de résine de cannabis. Par une lettre du 12 février 2022, le chef d'établissement du centre pénitentiaire a indiqué à M. A les faits qui lui étaient reprochés, lui a rappelé qu'en application du code de procédure pénale il appartenait à l'autorité ayant délivré le permis de visite d'apprécier si l'autorisation accordée devait être supprimée ou suspendue, l'a informé qu'il suspendait à titre conservatoire son permis de visite dans l'attente d'une décision à l'issue de la procédure contradictoire, et l'a invité à présenter ses observations avant le 4 mars 2022. Par une décision du 4 mars 2022, il a prononcé le retrait définitif du permis de visite de M. A.

3. En l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Segard et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Grenoble, le 26 juillet 2022.

Le juge des référés,La greffière,

V. L'HÔTEV. BARNIER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.