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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2204068 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 26 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date26 juillet 2022
Numéro2204068
FormationJuge unique (3)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, sous le n° 2204068, Mme B E, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Mme E soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

- la décision est insuffisamment motivée ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

II.Par une ordonnance du 24 juin 2022, enregistrée le 27 juin 2022 au greffe du tribunal sous le numéro 2204171, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B E.

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Châlons-en-Champagne le 21 juin 2022, Mme B E demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Mme E soutient que :

- les décisions attaquées ont été adoptées par une autorité incompétente ;

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet des requêtes n°2204171 et n°2204068.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. C D en application de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C D a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E, ressortissante arménienne née en 1999, est entrée irrégulièrement en France le 27 septembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 9 décembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 18 mars 2022. Par un arrêté du 3 juin 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. Les requêtes susvisées nos 2204068 et 2204171, présentées pour Mme E, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :

4. En premier lieu, par un arrêté du 7 décembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme A, directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant de sa direction, à l'exception de certaines catégories d'actes auxquelles n'appartiennent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige, signé par Mme A, serait entaché du vice d'incompétence de son signataire doit être écarté.

5. En deuxième lieu, les décisions attaquées font apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les décisions en litige sont suffisamment motivées et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, avant d'adopter les décisions en litige, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée.

7. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne le moyen propre à l'interdiction de retour sur le territoire français :

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 3 juin 2022 susmentionné ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : Mme E est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

C. DLe greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Strasbourg, le

Le greffier,

Nos 2204068, N°2204171