justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2204071 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date20 octobre 2022
Numéro2204071
Formation1ère Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 juillet 2022 et le 20 septembre 2022, M. D, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. D soutient que :

- La décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie de la réalité et du sérieux de ses études.

- La décision portant obligation de quitter le territoire :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wegner ;

- et les observations de Me Aldeguer, représentant M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant marocain, est entré en France le 2 septembre 2018 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Il a ensuite bénéficié de deux carte de séjour temporaire mention " étudiant " du 4 septembre 2019 au 3 septembre 2021. Il a déposé le 23 août 2021 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Cette demande a été clôturée le 13 février 2022 en raison de l'absence de réponse de M. D à une demande de pièces complémentaires. Le 22 avril 2022, M. D a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. Par la décision attaquée du 6 mai 2022 le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an() Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de l'année universitaire 2020-2021, M. D a obtenu le diplôme de licence en mécanique, parcours génie mécanique et productique. Pour justifier de la poursuite de ses études au cours de l'année universitaire suivante, il produit une inscription dans une école de langue privée pour une formation d'une durée de six mois à compter du 6 décembre 2021. Cette formation ne conduit pas à la délivrance d'un diplôme et le seul engagement du stagiaire est de suivre " un rythme de 2 h 30 à 7 heures par semaine ". Dans ces conditions, cet enseignement ne peut être regardé comme constituant une poursuite d'études au sens de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur d'appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études. La circonstance que M. D est inscrit en Master 1 pour l'année universitaire 2022-2023, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité de celui-ci.

4. M. D n'est donc pas fondé à demander l'annulation du refus de renouvellement de titre de séjour du 6 mai 2022.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. D n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de renouveler son titre de séjour.

6. En second lieu, pour les motifs exposés au point 3, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français le préfet de l'Isère aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Wegner, président-rapporteur,

M. Ban, premier conseiller,

Mme Naillon, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

S. Wegner

L'assesseur le plus ancien,

J.L. Ban La greffière,

A. Zanon

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.