Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, le Docteur C A, expert désigné, demande au juge des référés d'étendre le champ de la mission de l'expertise qui lui a été confiée par l'ordonnance n° 2103479 du 3 novembre 2021, aux fins d'ajouter des chefs de mission relatifs à la nécessité pour Mme B de bénéficier de l'assistance d'une tierce personne et à l'existence d'un préjudice sexuel et de préciser les chefs de mission concernant le préjudice professionnel de l'intéressée.
Vu :
- l'ordonnance n° 2103479 rendue le 3 novembre 2021 par le juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, comme juge des référés, par une décision du 1er septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, () à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à l'extension de la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile.
2. Par ordonnance en date du 3 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a confié pour mission à l'expert de déterminer l'étendue des préjudices subis par Mme B à la suite de l'accident de la route dont elle a été victime le 2 février 2015. L'expert désigné à cet effet demande que sa mission soit, d'une part, complétée pour qu'il puisse se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne et sur l'existence d'un préjudice sexuel et, d'autre part, précisée en ce qui concerne les préjudices professionnels subis par Mme B. Une telle demande présente une utilité pour permettre à l'expert d'exécuter pleinement sa mission. Il y a dès lors lieu d'y faire droit dans les conditions ci-après précisées.
ORDONNE :
Article 1er : La mission confiée à l'expert par ordonnance n° 2103479 en date du 3 novembre 2021 est complétée comme suit :
* se prononcer sur la nécessité pour Mme B d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après consolidation ;
* déterminer l'étendue des éventuels préjudices sexuels ;
* préciser le préjudice professionnel de Mme B en indiquant si les lésions résultant de son accident ont entraîné une incapacité totale ou partielle d'exercice d'une activité professionnelle, économique ou sportive ;
* indiquer les conséquences de tous ordres du déficit fonctionnel permanent dont est susceptible de rester atteinte la victime sur son activité professionnelle (cessation d'activité, changement d'activité, obligation de formation, reclassement professionnel).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Docteur C A, au département de l'Hérault, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, à Mme D B, à l'Association Tutélaire de Gestion (ATG) et à la société Axa France Iard.
Fait à Montpellier, le 8 septembre 2022.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 septembre 2022,
L'attaché,
Médéric Arias