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Tribunal Administratif de Lille

n° 2204096 · 28 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 28 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date28 juillet 2022
Numéro2204096
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2022 et le 18 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui la fonde ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en l'absence de menace à l'ordre public et de risque de fuite ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui la fonde ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui la fonde ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée et à l'existence de circonstances humanitaires.

La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allart, magistrate désignée ;

- les observations de Me Aubertin, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

- le requérant n'étant pas présent à l'audience.

.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen né le 10 septembre 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Sur le surplus :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 225, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit être écarté.

5. En second lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. B en mesure de discuter les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

8. M. B est entré en France en 2016. Il est célibataire et sans enfant à charge. Le requérant ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille sur le territoire français, sa mère et sa soeur résidant, selon ses propres déclarations, en Guinée où il a lui-même vécu l'essentiel de son existence. S'il produit devant le tribunal différentes attestations établissant qu'il est bénévole au sein de plusieurs associations et qu'il est hébergé depuis le 29 mars 2017 à l'ABEJ, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit au respect à une vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, le préfet du Nord, qui mentionne, dans la décision attaquée, faire application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

10. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

11. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision litigieuse.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "

13. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord a refusé à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'existence d'un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Il ressort également des termes de la décision attaquée que, pour regarder comme étant constitué le risque de fuite, le préfet du Nord a pris en compte les circonstances que le requérant a exprimé la volonté de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français et qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante. S'il ressort du procès-verbal de l'audition pour vérification du droit de circulation ou de séjour qui s'est tenue le 30 mai 2022 que M. B n'a exprimé aucune intention de se maintenir sur le territoire français malgré la mesure d'éloignement qui pourrait être prise à son encontre, il ressort cependant de ce même procès-verbal qu'il n'a pas déclaré l'adresse de sa résidence effective, ni n'a présenté aux agents de police un document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il résulte de l'instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce dernier motif qui suffit à justifier légalement le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. B en mesure de discuter les motifs de cette décision. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

15. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

16. En troisième et dernier lieu, M. B n'établit pas, ni même n'allègue, être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour :

17. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

18. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision litigieuse.

19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.

20. D'une part, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

21. D'autre part, pour fixer à un an la durée de l'interdiction de retour en France, le préfet du Nord a tenu compte des conditions d'entrée et de séjour de M. B en France, des circonstances qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa présence sur le sol national ne représente pas une menace pour l'ordre public. Compte tenu de la situation de M. B telle qu'elle est énoncée au point 8, aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. Par suite, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, fixer à un an la durée pendant laquelle M. B est interdit de revenir sur le territoire français.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E:

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet du Nord et à Me Aubertin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.

La magistrate désignée,

Signé,

L. A

La greffière,

Signé,

N. GINESTET-TREFOIS

La République mande et ordonne à le préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,