Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, et une pièce, enregistrée le 9 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'une incompétence du signataire ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, car le préfet a considéré à tort qu'il était père de deux enfant majeurs alors qu'il est célibataire et sans enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Behechti, substituant Me Soulas, représentant M. C, qui précise que lors de son entretien à l'office français de protection des réfugiés et apatrides le requérant a expliqué que son village avait été attaqué par une communauté, qu'il avait pu fuir dans un autre village puis en Italie, que le préfet ne prend pas en compte la situation du requérant alors que la jurisprudence exige de l'administration procède à un examen au titre de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les risques encourus en cas de retour au Nigéria sont évidents, que l'entretien n'a duré que vingt minutes, qu'il y avait des problèmes d'interprétariat et enfin que M. C est suivi médicalement pour la blessure au pied subie lors de la fusillade,
- les observations de M. C, assisté par M. F, interprète en langue anglais qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian, né le 23 aout à Delta State (Nigéria) déclare être entré sur le territoire français le 17 août 2020 et a sollicité le bénéfice de l'asile le 20 août 2020. Par une décision du 17 février 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 avril 2022. Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M C demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration à l'effet de signer les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire sera écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles il repose, rappelant en particulier les conditions d'entrée et de séjour du requérant sur le territoire français, les étapes de sa procédure d'asile et les éléments liés à sa vie privée et familiale. Enfin, il précise que l'intéressé n'établis pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le Nigéria. Dès lors les décisions contestées sont suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de sa demande d'asile M. C a déclaré être le père de deux enfants majeurs non présents en France. Par suite, en indiquant dans l'arrêté litigieux que l'intéressé ne justifiait pas de la présence de ses deux enfants majeurs en France, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne résulte ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et suffisant de la situation du requérant. Le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C n'était présent en France, à la date de la décision attaquée, que depuis deux ans. En outre, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant à charge en France. Enfin, il n'établit ni même n'allègue être sans attaches personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. S'il soutient craindre pour son intégrité physique et morale en cas de retour au Nigéria, il ne peut utilement se prévaloir des risques allégués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour but de fixer par elle-même le pays de renvoi. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. M. C fait valoir qu'il serait exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants au Nigéria résultant d'un conflit communautaire qui se serait accentué en 2008 et en raison duquel plusieurs membres de sa famille seraient décédés. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, il se borne à produire le compte-rendu de son entretien avec l'Office, lequel ne permet pas de démontrer la réalité et l'actualité des risques allégués. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être également écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous d'astreinte :
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Soulas la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
F. B La greffière,
A. BACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef :