Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. D B A, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous les mêmes conditions d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la préfète n'a pas précédé sa décision d'un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité afghane, né le 1er janvier 1989, déclare être entré en France en juillet 2019. Le 2 août 2019, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 19 janvier 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, rejet confirmé par une décision du 23 juin 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par une décision du 1er juillet 2022, la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dans la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. L'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour prendre une décision refusant de délivrer un titre de séjour ou de renouveler l'attestation de demandeur d'asile, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, la préfète de la Gironde a pris en considération la circonstance que sa demande d'asile avait été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA, l'absence de ses liens avec la France, pays dans lequel il ne démontre pas son insertion, alors qu'il ne justifie pas, au contraire, de son isolement dans son pays d'origine dans lequel la réinsertion est possible. Si M. A indique que la préfecture aurait dû examiner sa situation de vulnérabilité psychique, il ressort des pièces du dossier que les éléments se rapportant à l'état de santé du requérant n'ont pas été transmis à la préfecture, et ce, alors même qu'il était loisible à M. A de fournir à la préfecture tout élément susceptible d'être utile à l'étude de son dossier. La préfète de la Gironde a examiné la durée et les conditions de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale, en France comme dans son pays d'origine. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement le requérant en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. Cette motivation révèle par ailleurs que la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré d'une telle erreur de droit ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ".
7. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. M. A, qui n'a au demeurant pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient que son état de santé nécessiterait des soins dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Afghanistan. A l'appui de son argumentation, le requérant produit une note sociale établie par une intervenante sociale au CADA, décrivant son état de vulnérabilité psychique. Toutefois, cette note, établie postérieurement à l'arrêté attaqué, ne permet pas d'établir qu'un défaut de prise en charge médicale serait susceptible d'entraîner pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation, qui reprend ce qui a été soutenu à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : ()9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). "
10. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un ressortissant étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Par suite, et même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 9° de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 doit saisir préalablement à sa décision le collège de médecins à compétence nationale de l'OFII pour avis dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2 du même code.
11. Ainsi qu'il a été dit au point 7 et en l'absence d'éléments de nature médicale produit par le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge médicale serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 doit être écarté.
12. En troisième lieu, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui ne fixe pas le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
15. M. A soutient qu'il ne peut pas retourner dans son pays d'origine en raison d'un conflit relatif aux terres familiales, qui l'oppose aux talibans. Il indique avoir refusé, à plusieurs reprises, de rejoindre les rangs des talibans, lesquels auraient pris possession des terres de son grand-père suite au décès de celui-ci. M. A ajoute qu'en raison de sa fuite en France, pays dans lequel il a sollicité le bénéfice de l'asile, il serait perçu comme un opposant dans son pays d'origine. Le récit du requérant, qui n'est appuyé par aucun élément probant et qui a, au demeurant été considéré comme insuffisamment établi par l'OFPRA et la CNDA lors de l'examen de sa demande d'asile, ne permet pas d'établir qu'il serait exposé à des risques actuels et réels de traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine. Si le requérant ajoute que la CNDA aurait statué en se fondant sur des éléments antérieurs à la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, il ressort au contraire de la décision du 23 juin 2022 que celle-ci a, apprécié les conséquences d'un retour de M. A dans son pays d'origine au vu de ces évènements. Par suite, en désignant ce pays comme pays de destination, la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
J-C. C La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,