Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. C, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet, notamment parce que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'autorisation de travail au préalable et a pris en compte un avis émis par la Direccte deux ans auparavant ;
- est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'ensemble des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet aurait dû faire application de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée et dépourvue de base légale ;
La décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée et dépourvue de base légale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l'audience publique en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, est entré en France en 2012 d'après ses déclarations. Il a sollicité le 7 août 2019 la délivrance d'un titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 17 mai 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " Ces dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
3. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen réel de sa situation avant de prendre l'arrêté attaqué ni qu'il n'aurait pas examiné sa situation au regard de l'ensemble des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail et ce d'autant plus qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis émis par la Direccte en 2020 aurait perdu sa pertinence à la date de la décision attaquée.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C vivrait en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée. Par suite, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prendre cette décision.
5. Il ressort également que M. C ne justifie pas de la durée et de la continuité des périodes de travail dont il se prévaut. En outre, célibataire et sans enfant, il ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française, alors qu'il a vécu 43 ans dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que le préfet de l'Isère n'était pas tenu par les termes de la circulaire du 28 novembre 2012, le requérant n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ou qu'elle méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
8. En deuxième lieu, cette décision indique de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée.
9. En dernier lieu, en l'absence d'argumentation particulière, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la mesure d'éloignement contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions doit être écarté.
11. En deuxième lieu, cette décision indique de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que cette décision serait dépourvue de base légale n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions doit être écarté.
14. En deuxième lieu, cette décision indique de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que cette décision serait dépourvue de base légale n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Wegner, président-rapporteur,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
S. A
L'assesseur le plus ancien,
J.L. Ban La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.