Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme A B, représentée par Me Bautes, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation du département de l'Hérault de reconnaître dans un délai de 15 jours le caractère prioritaire de sa demande de logement et, subsidiairement, de se prononcer à nouveau sur sa demande dans le même délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle a été expulsée de son logement le 27 avril 2022 et qu'elle est sans ressources et sans logement, elle dort dans sa voiture ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il n'est pas démontré de la régularité de la composition de ladite commission ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a fait l'objet d'une procédure d'expulsion pour loyers impayés, sans ressources et sans solution de relogement, elle dort dans sa voiture alors qu'elle a des problèmes de santé ; confrontée à des conditions de vie particulièrement éprouvantes et dangereuses pour sa sécurité d'autant qu'en tant qu'écrivaine, elle travaille quotidiennement à son domicile ; elle se bat depuis de nombreux mois pour récupérer la garde de son fils actuellement confié à sa mère de sorte qu'un logement adéquat doit lui permettre d'accueillir son fils.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l'urgence ne sont pas remplies et qu'il n'y a pas de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 août 2022 sous le n° 2204128 présentée par Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 300-1, L. 441-2-3 II et R. 441-13 et suivants ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lauranson, juge des référés,
- les observations de Me Misslin, pour la requérante,
- les observations de Mme C, pour le préfet de l'Hérault.
Mme B a communiqué des pièces complémentaires le 26 août 2022 à 13h47 après l'audience, l'instruction étant clôturée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé un recours amiable afin d'être reconnu prioritaire pour être relogée en urgence qui a été rejeté par une décision implicite de la commission de médiation de l'Hérault. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur l'urgence :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement en fait et en droit, si les effets de l'acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée Mme B fait état de son expulsion de son logement le 27 avril 2022 et du fait qu'elle est sans ressources, sans logement et qu'elle dort dans sa voiture.
7. Toutefois, d'une part, Mme B ne justifie pas d'une urgence à être relogée dès lors qu'elle n'est pas sans ressources puisqu'il ressort des pièces du dossier qu'elle bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés qui s'élevait en avril 2022 à 919 euros à laquelle peut s'ajouter une allocation de logement. Il faut relever sur ce point que le père de la requérante s'était engagé à apurer sa dette à hauteur de 250 euros par mois durant 20 mois s'agissant de son dernier logement d'où elle a été expulsée. Ainsi, s'ajoute à ses propres allocations, un soutien financier familial voire une caution dans le cadre d'un bail. Par suite, Mme B dispose de ressources suffisantes pour bénéficier d'un bail dans le parc locatif privé dans le département, le cas échéant pour un F1/studio puisqu'elle se déclare célibataire et n'a pas la garde de son fils, le temps que la procédure contentieuse au fond aille à son terme. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que Mme B participe à la situation d'urgence qu'elle invoque en ne se présentant pas à son rendez-vous le 2 mars 2022 auprès du CCAS de Montagnac, en imposant ses conditions extrêmement exigeantes de relogement, à savoir une maison neuve au calme et seulement à Montpellier ou dans les villes avoisinantes alors qu'elle n'y justifie d'aucune attache professionnelle ou familiale, et en refusant des logements sociaux qui lui ont été proposés comme les T3 à Béziers ou à Montagnac.
8. Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme B n'établit pas l'existence d'une urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui justifierait l'intervention du juge des référés dans de brefs délais.
9. Dès lors qu'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Bautes.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 29 août 2022.
La juge des référés,
M. D
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 août 2022.
La greffière,
C. Arce