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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2204130 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date19 octobre 2022
Numéro2204130
Formation2ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. C B, représenté par Me Kling, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour n'a pas été signé par une personne habilitée à cette fin ;

- il est entaché de vices de procédure : l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier, dès lors que l'identité du médecin ayant établi le rapport médical n'a pas été communiquée à la préfète ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à la décision, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il justifie résider depuis plus

de dix ans en France ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- c'est à tort que la préfète a estimé que son comportement constitue un trouble à l'ordre public ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été signée par une personne habilitée à cette fin ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination n'a pas été signée par une personne habilitée à cette fin ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité des précédentes décisions.

L'instruction a été close le 12 septembre 2022.

Le 20 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, la préfète du Bas-Rhin a déposé un mémoire en défense, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :

1. Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions dévolues à sa direction. Au nombre de ces décisions figurent les décisions contestées. La signature de ces dernières par le directeur des migrations et de l'intégration n'est ainsi pas entachée d'incompétence.

Sur les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne peut pas utilement faire valoir que la préfète a méconnu leurs dispositions.

3. En deuxième lieu, la circonstance que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas communiqué à la préfète l'identité du médecin ayant établi le rapport médical est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

5. Dans son avis du 4 mars 2021, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de

M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Nigéria. Cet avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que la préfète s'est approprié, permet de présumer que l'état de santé de l'intéressé n'est pas de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. En se bornant à soutenir qu'il est suivi médicalement sur le territoire français, le requérant ne remet pas en cause le bien-fondé de l'appréciation sur laquelle s'est fondée la préfète. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, le certificat médical du 18 mars 2010, faisant état d'une consultation du requérant ce même jour, et celui d'août 2021, faisant état de consultations de l'intéressé les 26 et 27 novembre 2013, ne sauraient suffire à démontrer sa présence continue en France depuis son entrée déclarée, le 23 septembre 2008. Par suite, la préfète n'a entaché sa décision d'aucune erreur de fait en estimant que l'intéressé n'apporte pas la preuve de sa présence en France depuis 13 ans.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. B, ressortissant nigérian, fait valoir son concubinage avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, avec laquelle il a eu trois enfants mineurs entre 2015 et 2017. Toutefois, l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales qu'il produit ne permet pas de vérifier l'actualité de leur relation ni la réalité de leur vie commune et est, au surplus, datée du 7 juin 2022, postérieurement à la décision contestée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les enfants du couple, ainsi que les deux enfants nés de précédentes unions de Madame, font l'objet, depuis juin 2018 au moins, de mesures judiciaires de placement au service de protection de l'enfance en raison de l'instabilité psychologique de leur mère et du requérant, et du comportement de ce dernier

vis-à-vis d'eux. Si M. B fait valoir qu'il les rencontre très régulièrement dans le cadre du droit de visite médiatisé que lui a accordé le juge des enfants, il n'apporte aucun élément pour l'établir et ne fournit d'ailleurs aucune précision à ce sujet. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a refusé de l'admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B entretient encore une quelconque relation avec ses enfants. Dès lors, il n'est pas établi que la décision contestée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers.

11. En dernier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que la préfète ne s'est pas fondée sur la condamnation de M. B à trois mois d'emprisonnement avec sursis en juin 2014 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation pour considérer que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, mais seulement pour estimer qu'elle dénote un défaut d'intégration républicaine de l'intéressé. Ce motif de la décision, qui présente un caractère surabondant, est en tout état de cause justifié.

Sur les autres moyens :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

13. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles mentionnées aux points 8 et 11, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant n'est pas fondé.

14. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de séjour.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Merri, première conseillère,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public, par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

P. REESL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

D. MERRI

La greffière,

M.-C. SCHMIDT

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,