Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 27 avril 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante tunisienne, née le 8 juillet 1959, est entrée en France le 4 juillet 2014 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y est maintenue sans parvenir à obtenir la délivrance d'un titre de séjour. Elle a sollicité en dernier lieu, le 25 novembre 2021, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 27 avril 2022 dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision litigieuse vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, et notamment l'avis rendu le 22 février 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Dès lors, cette décision, qui n'avait pas à faire mention de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et d'un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par la requérante sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines s'est fondé sur un avis du collège des médecins de l'OFII du 22 février 2022. Aux termes de cet avis, le collège de médecins a estimé que l'état de Mme B nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une particulière gravité mais que, eu égard aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Mme B, qui se borne à prétendre que cet avis serait incohérent, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Si Mme B se prévaut de la présence en France de sa sœur, de nationalité française, qui l'héberge, ainsi que de celle de son frère et de sa belle-sœur, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire, sans enfant, et qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches en Tunisie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans. Par suite, le préfet des Yvelines, en rejetant sa demande de titre de séjour, n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte qui serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus de séjour a été pris. Il n'a pas méconnu, par conséquent, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant à la requérante un titre de séjour doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Blanc, président,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
F. A Le président,
Signé
P. Blanc
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2204144