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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2204165 · 28 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 28 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date28 juillet 2022
Numéro2204165
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant renouvellement d'une assignation à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le fondement des dispositions du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet ne démontre ni la nécessité ni la proportionnalité de la mesure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Cazanave, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant n'a pas été mis en mesure de contester comme il le voulait la mesure de transfert, en raison du congé de l'assistante sociale qui l'aidait, que ce transfert est ainsi devenu définitif, que M. B ne présente aucun risque de fuite particulier et s'est présenté à toutes les convocations,

- les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue soussou, qui répond aux questions du magistrat désigné,

- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 2 octobre 1996 à Conakry, de nationalité guinéenne, a déclaré être entré sur le territoire français le 5 mai 2022 et s'est présenté à la préfecture pour y formuler une demande d'asile le 12 mai 2022. Lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il a fait l'objet d'un contrôle de police en Espagne le 29 novembre 2021. Les autorités espagnoles ont été saisies le 19 mai 2022 d'une demande de prise en charge et ont fait connaître leur accord le 26 mai suivant. Par deux arrêtés du 8 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. Par un nouvel arrêté du 20 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de renouveler son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délai ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois () ".

4. L'accord des autorités espagnoles étant valide pour une période de six mois, l'autorité préfectorale a pu légalement considérer que l'exécution de la décision de transfert demeurait une perspective raisonnable. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existerait pas, une réelle perspective d'éloignement de M. B et, la circonstance que le préfet de la Haute-Garonne n'ai pas exécuté le transfert au cours de la première période d'assignation à résidence, malgré la demande de routing du 14 juin 2022, ne fait pas obstacle au renouvellement de l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'absence de proportionnalité et de nécessité de la mesure doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de renouveler son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cazanave la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

F. A La greffière,

S. EL HANDOUZ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,