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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2204188 · 26 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 26 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date26 août 2022
Numéro2204188
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, l'EARL Kiffer, représentée par la SCP Iochum et Guiso, demande au tribunal en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner Electricité de France à lui verser la somme de 16 991,91 euros au titre de provision ;

2°) de condamner Electricité de France à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, l'EARL Kiffer informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement des conclusions de sa requête, hormis celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, Electricité de France, représentée par Me Delcombel, accepte le désistement sous réserve du rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de l'EARL est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

4. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'EARL Kiffer.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL Kieffer et à Electricité de France.

Fait à Strasbourg, le 26 août 2022.

Le juge des référés,

F. A

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présence ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Marie-Claude SCHMIDT