Vu la requête au fond, enregistrée le 30 août 2022 sous le n° 2204200.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022 à 9 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;
- les observations de Me Vukic, substituant Me Lacrouts, pour M. F G et Mme A B ;
- et les observations de M. D C, adjoint au chef du service inter académique des affaires juridiques, pour la rectrice de l'académie de Nice
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés soulevés par les requérants n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. F G et Mme A B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite. Il y a lieu, de rejeter, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. G et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F G et Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Nice.
Fait à Nice le 27 septembre 2022.
Le juge des référés
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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