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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2204204 · 12 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 12 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date12 juillet 2022
Numéro2204204
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 juillet 2022 et 11 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation sous couvert d'un récépissé ;

5°) d'enjoindre au préfet de supprimer son inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier ;

- le refus de séjour méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire française méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'absence de délai de départ volontaire est entachée de disproportion et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est insuffisamment motivée, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée de disproportion et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant éloignement et refus d'un délai de départ volontaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 :

- le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Huard, représentant Mme B, également présente.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante arménienne née le 31 juillet 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 portant assignation à résidence.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier à la circonstance que Mme B a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, confirmées par la justice, qu'elle n'a jamais exécutées, il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour :

3. Il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, saisi dans le cas prévu aux articles L. 614-6 et L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision, également contenue dans cet arrêté, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Grenoble ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et aux fins de condamnation de l'Etat aux frais de procès.

Sur les conclusions dirigées contre les autres décisions :

4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

5. Mme B fait valoir qu'elle est arrivée en France en 2013 avec sa famille, qu'elle y a été scolarisée depuis, qu'elle a été admise en Licence Professionnelle " Métiers GRH " à l'Université Grenoble Alpes au titre de l'année universitaire 2021-2022 et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche. Si l'intéressée, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, a fait l'objet de trois mesures d'éloignement, toutes confirmées par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel, et qu'ainsi la durée de sa présence sur le territoire français n'est due qu'à son maintien en situation irrégulière durant l'instruction de ses demandes et de ses recours, sa famille ayant fait l'objet des mêmes mesures et se maintenant également en situation irrégulière, il est constant, d'une part, que l'autorité préfectorale, qui n'a pas produit d'écritures en défense, n'a jamais tenté de procéder à l'exécution des précédentes mesures d'éloignement et ne fait état d'aucun élément faisant présumer que l'exécution de la présente obligation de quitter le territoire demeurerait une perspective raisonnable ; d'autre part, que l'intéressée, qui est désormais présente sur le territoire français depuis près de dix ans, y a développé des liens sociaux et un projet professionnel dont le sérieux est souligné par les nombreuses attestations produites en sa faveur. Dans ces conditions, la décision faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive au droit de Mme B de mener une vie privée normale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions du 10 juin 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a obligé Mme B à quitter le territoire français sans délai et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées, ensemble l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la même autorité a assigné Mme B à résidence pour une durée de 45 jours.

D E C I D E:

Article 1 : Les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction et de condamnation aux frais de procès sont réservées jusqu'à ce qu'il y soit statué en formation collégiale.

Article 2 : L'arrêté susvisé du 10 juin 2022 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans

Article 3 : L'arrêté susvisé du 7 juillet 2022 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours est annulé.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

P.-H. D'ARGENSON

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204204