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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2204209 · 27 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 27 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date27 juillet 2022
Numéro2204209
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 26 juillet 2022, M. E C, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui accorder une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle, ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- le préfet aurait dû précéder l'édiction de l'arrêté de la saisine du collège des médecins de l'OFII afin de s'assurer qu'il n'entrait pas dans la catégorie des étrangers malades protégés de l'éloignement en vertu du 9° de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de trente six mois :

- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Le préfet du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 26 juillet 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Cazanave, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, remet à l'audience plusieurs documents médicaux et précise que le requérant vit en France depuis huit ans, qu'il dispose d'un logement en région lyonnaise, que le préfet du Rhône a estimé qu'il n'y avait pas lieu de saisir le collège des médecins alors que cette saisine était nécessaire, que le requérant a été admis aux urgences peu de temps avant l'édiction de la décision attaquée,

- et les observations de M. C, assisté de M. B D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné,

- le préfet du Rhône n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. E C, ressortissant tunisien né le 7 février 1984 à Douz Gharbi (Tunisie), demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 23 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

3. Aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français " l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () " et aux termes de l'article R. 611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu :/ 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14. ".

4. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

5. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police, le 23 juillet 2022, le requérant a déclaré qu'il avait subi une opération de la rotule et de la cheville suite à un accident de moto, qu'il suivait des séances de kinésithérapie et qu'il avait un caillot dans le sang. Toutefois, l'intéressé n'a produit aucun document médical permettant d'établir qu'une absence de traitement serait susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant n'établit pas que le traitement qui lui est actuellement prescrit ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que le requérant n'a jamais sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé, en dépit du délai de huit ans qui s'est écoulé depuis son arrivée en France, le préfet n'était pas tenu de recueillir préalablement un avis médical avant de prendre la mesure contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Il ne ressort pas des documents médicaux versés à l'instance que l'état de santé de M. C nécessiterait un suivi médical dont l'absence serait susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que ce suivi ne pourrait pas être poursuivi en Tunisie le cas échéant. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation, et notamment de son état de santé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :

8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de M. C la somme qu'il réclame en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Cazanave et au préfet du Rhône.

Lu en audience publique le 27 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

F. A La greffière,

A. BACH

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,