Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Rouvier, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n°2022-LS 11 du 6 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de 5 jours à compter de la date de notification de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient :
- que le refus en litige rendant son séjour en France irrégulier, il préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie ;
- qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de ce refus du fait :
- de l'incompétence de son signataire,
- de l'insuffisance de sa motivation
- de l'erreur de droit dont il est entaché en raison de l'absence d'examen de son cursus universitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- que le requérant ne justifie pas de la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- que les moyens qu'il invoque ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus contesté.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 juin 2022 sous le n°2203948 par laquelle M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n°2022-LS 11 du 6 mai 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 :
- le rapport de Mme Permingeat, juge des référés ;
- les observations de Me Schürmann substituant Me Rouvier dans la représentation de M. A.
En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, l'instruction a été close à l'issue de l'audience, à 11 h 14.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et, d'autre part, qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé, cette condition d'urgence étant en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
2. Eu égard aux conséquences du refus en litige sur le droit au séjour en France de M. A, la condition d'urgence exigée par les dispositions citées au point précédent est satisfaite.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et, par voie de conséquence, d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les conclusions présentées par M. A au titre de ces dispositions doivent être rejetées eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 27 juillet 2022.
Le juge des référés
F. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204219