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Tribunal Administratif de Lille

n° 2204221 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date30 juin 2022
Numéro2204221
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B A, représenté par Me Bouhajja, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours suivant notification de la présente ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 16 juin 2022, M. A déclare se désister de sa requête.

Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance introduite par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.

Lille, le 30 juin 2022.

La juge des référés,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonner au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2204221