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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2204229 · 13 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 13 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date13 juillet 2022
Numéro2204229
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. H, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an et son signalement au sein du système d'information Schengen ;

3°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ;

- qu'ont été méconnu le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur l'assignation à résidence :

- la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle constitue une mesure de police disproportionnée ;

- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. F en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné ;

- les observations de Me Airiau, avocat de M. G, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que l'arrêté attaqué méconnaît les 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. H, ressortissant géorgien né le 27 avril 1964, est entré en France pour y solliciter l'asile. Par une décision en date du 10 juin 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié. Par un premier arrêté du 28 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour la préfète du Bas-Rhin l'a également assigné à résidence. Par le recours qu'il forme, M. G demande au tribunal l'annulation de ces décisions.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. C D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de cette décision. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence de la décision contestée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (). ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Le droit d'être entendu ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'OFPRA ait statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile.

6. En l'espèce, M. G soutient qu'il n'a pas été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas pu présenter des observations écrites à l'encontre de la mesure d'éloignement et qu'il appartient à la préfète d'établir qu'il a été mis en mesure de présenter des observations lors de son entretien individuel. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne démontre pas qu'il a été privé de faire valoir, que ce soit oralement ou par écrit, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Ainsi, le moyen doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. G fait valoir être entré en France en février 2022 et qu'à défaut d'être marié ou d'avoir des enfants sur le territoire, les stipulations précitées protègent le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est en France depuis moins de cinq mois au jour de la décision et qu'il n'est ni marié ni père d'enfant résidant en France. Par ailleurs, il ne pouvait ignorer la précarité de sa situation. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux du 28 juin 2022 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la préfète du Bas-Rhin n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé.

9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / [] "

10. Si le requérant soutient que ces dispositions ont été méconnues, il n'établit pas respecter les conditions posées par les dispositions précitées. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

11. M. G fait valoir être entré régulièrement en France, il entend contester le rejet de sa demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile, qu'il n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et que la décision attaquée porte une atteinte grave à ses intérêts et porte atteinte à sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ci-dessus, M. G n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

12. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

13. En premier lieu, en l'espèce, pour justifier l'adoption de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. G pendant une durée d'un an, la préfète du Bas-Rhin a visé les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et a tenu compte de ce que le requérant est entré irrégulièrement, qu'il ne démontre pas l'intensité de ses liens avec la France, qu'il est défavorablement connu des services de police. Par ailleurs, la décision en litige mentionne que M. G n'atteste pas de circonstances humanitaires qui justifieraient que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. La préfète a ainsi pris en compte les critères énoncés par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a indiqué les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté comme doit être écarté le moyen tiré de ce que la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.

14. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la préfète du Bas-Rhin ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ci-dessus.

Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :

15. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". En l'espèce, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. La durée de quarante-cinq jours n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière dès lors qu'il s'agit de la durée de droit commun prévu par les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de même que l'obligation de présentation aux services de police, qui est directement prévue par les dispositions de l'article L. 733-1 du même code. Le moyen doit être écarté.

17. En troisième et dernier lieu, le requérant soulève un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de la mesure en se prévalant de son état de fortune. Il n'apporte toutefois aucun élément sur les ressources dont il dispose et n'établit ni ne soutient qu'il ne pourrait bénéficier d'aucune aide matérielle ou pécuniaire. Dans ces conditions, l'obligation faite au requérant de se présenter une fois par semaine auprès des services de la police aux frontières n'apparaît pas disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise. De même, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète a commis, ce faisant, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : M. G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

J.-B. FLa greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité