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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2204237 · 22 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 22 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date22 juin 2022
Numéro2204237
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 15 juin 2022, M. C B, représenté par Me Jourda, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 9 juin 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et sa demande de renouvellement de carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle d'agent de sécurité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de refus de renouvellement l'empêche d'exercer son activité professionnelle d'agent de sécurité privée, qu'il a été ainsi licencié par décision de son employeur du 13 avril 2022 et se trouve empêché de poursuivre son travail dans cette entreprise ou de retrouver un poste dans son domaine, qu'il est privé de rémunération depuis le 9 mars 2022 et se trouve avec ce licenciement dans une situation financière difficile étant privé de son salaire alors qu'il doit rembourser deux prêts bancaires restant à courir et doit assumer des charges fixes pour un montant mensuel total de 1264,13 euros, qu'il ne perçoit plus de revenu ni au titre de salarié ni au titre des allocations de retour à l'emploi, qu'il recherche en vain un travail ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que la délibération du 9 juin 2022 a été prise pour les besoins de la cause afin de régulariser le vice dont est entachée la décision implicite du 9 avril 2022 tiré d'un défaut de motivation, que la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a pris une position de principe sans procéder à une analyse et à une appréciation in concreto des faits de l'espèce et que cette délibération est entachée d'erreur d'appréciation ; il se rapporte en l'espèce à l'ensemble des éléments exposés dans sa requête du 19 avril 2022 et fait état qu'il est manifeste que cette décision n'a pas tenu compte de faits nouveaux constitués par la décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon du 22 février 2022 portant sur l'inaccessibilité des données du traitement des antécédents judiciaires aux autorités administratives afin de ne pas obérer ses projets professionnels ; dans sa requête du 19 avril 2022 à laquelle il fait référence, il est soutenu que la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure alors qu'il ne relève d'aucun cas d'empêchement prévu au 1° ou au 2° de cet article, que le fait pour lequel il a été sanctionné pénalement est un fait isolé, commis en l'absence de tout antécédent judiciaire et qui n'a donné lieu qu'à une peine modérée assortie d'un sursis probatoire dépendant notamment de la poursuite d'une activité professionnelle, que l'activité d'agent privé de sécurité n'a pas été ainsi considérée dans la cadre de cette procédure judiciaire comme incompatible avec les faits reprochés comme cela se déduit de la non-inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire et de la décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon du 22 février 2022 portant sur l'inaccessibilité des données du traitement des antécédents judiciaires aux autorités administratives suite à sa demande.

Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique enregistrés les 14 et 19 juin 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par la selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu :

- les autres pièces du dossier dont celles produites par Me Jourda le 22 juin 2022 à 12 heures 10 communiquées au CNAPS notamment à l'audience ;

- la requête et les mémoires complémentaires enregistrés sous le n° 2201061 les 11 février, 13 avril et 15 juin 2022 par lesquels le requérant demande l'annulation de la décision contestée ;

Vu :

- le code de sécurité intérieure ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Segado, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Oudji, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations :

- de Me Jourda, pour M. B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures en précisant particulièrement que :

* concernant l'urgence, il ne perçoit toujours pas l'allocation retour à l'emploi en dépit de ses démarches auprès de Pôle emploi, qu'il a fait une simulation du montant attendu du revenu de remplacement à percevoir qui sera seulement de 940,50 euros net, ses revenus étant insuffisants pour faire face à ses charges fixes, qu'il recherche en vain un emploi étant sans diplôme et sa seule expérience professionnelle étant dans la sécurité, et que la décision attaquée renforce ses difficultés financières ;

* concernant les moyens sérieux, la décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon du 22 février 2022 portant sur l'inaccessibilité des données du traitement des antécédents judiciaires aux autorités administratives suite à sa demande constitue un élément à prendre en compte au titre de l'appréciation à porter sur la nature et la gravité du fait reproché et révèle que son comportement n'est pas incompatible avec les fonctions d'agent de sécurité ; ce fait isolé, qui ne s'est pas déroulé sur la voie publique et pour lequel il a été condamné pour exhibition sexuelle et non pour agression sexuelle, s'il porte atteinte aux bonnes mœurs il ne porte pas en revanche atteinte à la sécurité publique contrairement à ce qu'indique aussi la décision attaquée ; son comportement n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier la décision contestée ; l'appréciation portée par le CNAPS dans cette décision expresse est une appréciation de principe ;

- et celles de Me Radi, pour le Conseil national des activités privées de sécurité, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures en défense en précisant particulièrement que :

* s'agissant de l'urgence, les pièces produites confirment l'inscription à Pôle d'emploi de l'intéressé, celui-ci ayant vocation à percevoir l'allocation retour à l'emploi, et il existe un intérêt public à maintenir la décision attaquée eu égard à la gravité des faits en cause ;

* concernant les moyens sérieux, l'appréciation portée par l'autorité judiciaire est distincte de celle portée par le CNAPS qui doit vérifier la conformité du comportement de l'intéressé au regard de la déontologie de la profession et la décision du procureur de la république est ainsi sans incidence sur l'appréciation que doit ainsi portée le CNAPS ; la décision est justifiée au regard de la nature, de la proximité et de la gravité des faits en cause.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 27 janvier 2022, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est a refusé la délivrance d'une carte professionnelle à M. B en estimant que les conditions requises par le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas remplies. M. B a adressé à la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité son recours préalable obligatoire prévu à l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure alors applicable qui a été reçu par cette autorité le 9 février 2022. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 9 juin 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et sa demande de renouvellement de carte professionnelle, cette décision s'étant substituée à la décision implicite de rejet née le 9 avril 2022 du silence gardé par cette commission nationale d'agrément et de contrôle et qui était initialement contestée.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Par ailleurs aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure applicable au présent litige : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". Aux termes de l'article R. 633-9 dudit code applicable au présent litige : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d'agrément et de contrôle concernée ".

4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par le requérant, dans ses écritures et à l'audience, à l'encontre de la délibération du 9 juin 2022 contestée de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions de la requête présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

6.. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B une somme au profit du Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2204237 présentée pour M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Lyon, le 22 juin 2022.

Le juge des référés,

J. A

La greffière,

N. Oudji

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,