Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2022 et le 21 juin 2022 à 8 h 55, la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par la SELARL Earth Avocats, demandent au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Étienne s'est, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France Infrastructures le 21 février 2022 pour l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis au lieu-dit L'Airelle sur le territoire de ladite commune ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Étienne de délivrer à la société Phoenix France Infrastructures une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Étienne de statuer de nouveau sur la déclaration préalable de la société Phoenix France Infrastructures dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Étienne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Étienne doit être écartée ;
- il y a urgence à suspendre l'exécution de cet arrêté, dès lors qu'il porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux intérêts de la société Bouygues Telecom qui est tenue, selon l'autorisation d'exploitation dont elle est titulaire, de maintenir, d'adapter et de développer les installations du réseau de téléphonie qu'elle exploite et que la zone concernée par le projet d'installation en litige, fréquentée par de nombreux randonneurs, n'est actuellement pas couverte par le réseau 4 G ;
la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité ; en effet,
elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
est entaché d'erreur d'appréciation le motif de la décision contestée tiré de l'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
est illégal le motif de la décision contestée tiré de l'application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ;
- il ne peut être procédé aux substitutions de motif demandées par la commune de Saint-Étienne, dès lors que les nouveaux motifs allégués ne sont pas susceptibles de fonder légalement la décision litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 juin 2022, la commune de Saint-Étienne, représentée par la SELARL NNG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge in solidum de la société Bouygues Telecom et de la société Phoenix France Infrastructures au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée par la société Bouygues Telecom qui n'a pas intérêt à agir, dès lors que la déclaration préalable a été déposée par la société Axians Mobile Centre Est au nom et pour le compte de la seule société Phoenix France Infrastructures ;
- il n'y a pas urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, dès lors que le secteur concerné est couvert par le réseaux 4G d'Orange, de SFR, de Free Mobile et de Bouygues Telecom et par le réseau 5G de Free Mobile au moyen d'une antenne située à moins de 1,8 km sur le territoire de la commune de Planfoy et qu'il n'est pas justifié de l'opposabilité des décisions définissant les obligations alléguées de la société Bouygues Telecom ;
- les moyens présentés par les requérantes ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ;
- au motif de l'arrêté contesté tiré de l'application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme doit être substitué celui tiré de la méconnaissance du c) et du d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- au motif de l'arrêté contesté tiré de l'application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme doit être substitué celui tiré de l'absence de preuve de l'existence d'une servitude de passage garantissant la desserte du terrain d'assiette du projet ;
- au motif de l'arrêté contesté tiré de l'application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme doit être substitué celui tiré de la méconnaissance de l'article 3.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Étienne ;
- au motif de l'arrêté contesté tiré de l'application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme doit être substitué celui tiré de la méconnaissance de l'article 3.1.10 du même règlement ;
- au motif de l'arrêté contesté tiré de l'application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme doit être substitué celui tiré de la méconnaissance de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des télécommunications électroniques.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2203673 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
- le code l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2022 à 10 h 20 :
- le rapport de M. Drouet, juge des référés,
- les observations de Me Cochet, avocat (SELARL Earth Avocats), pour la société Bouygues Telecom et pour la société Phoenix France Infrastructures, qui a rappelé les termes de leurs écritures,
- et les observations de Me Nguyen, avocat (SELARL NNG Avocats), pour la commune de Saint-Étienne, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. En premier lieu, il est constant que les équipements dont l'installation fait l'objet de la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France Infrastructures sont destinés au réseau de téléphonie mobile exploité par la société Bouygues Telecom. Par suite, et contrairement à ce que fait valoir la commune de Saint-Étienne, la société Bouygues Telecom a intérêt à solliciter la suspension de l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Étienne s'est, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France Infrastructures le 21 février 2022 pour l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis au lieu-dit L'Airelle sur le territoire de ladite commune.
3. En deuxième lieu, l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l'instruction, et n'est pas sérieusement contesté en défense, que la zone concernée par le projet d'installation en litige, fréquentée par de nombreux randonneurs, n'est actuellement pas couverte par le réseau 4 G. Dans ces conditions et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile dans ses différentes générations et des intérêts propres de la société Bouygues Telecom, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. En troisième lieu, les moyens tirés d'une erreur d'appréciation entachant le motif de la décision contestée tiré de l'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'illégalité du motif de la décision contestée tiré de l'application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. En dernier lieu, si la commune de Saint-Étienne demande que soient substitués, au motif de l'arrêté contesté tiré de l'application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, ceux tirés de la méconnaissance du c) et du d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, de l'absence de preuve de l'existence d'une servitude de passage garantissant la desserte du terrain d'assiette du projet, de la méconnaissance de l'article 3.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Étienne, de la méconnaissance l'article 3.1.10 du même règlement et de la méconnaissance de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des télécommunications électroniques, il ne ressort pas à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ces motifs soient susceptibles de fonder légalement la décision litigieuse. Il ne peut, dès lors, être procédé aux substitutions demandées pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension de ladite décision.
7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures sont fondées à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté du 14 avril 2022.
9. Alors que n'est pas caractérisé le caractère irréversible de l'installation du pylône pour antennes-relais de téléphonie mobile en cause, la présente ordonnance implique nécessairement que le maire de la commune de Saint-Étienne délivre, à titre provisoire, à la société Phoenix France Infrastructures une décision de non-opposition à sa déclaration préalable. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Étienne de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France Infrastructures, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par les requérantes.
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Étienne la somme que la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Saint-Étienne soit mise à la charge de la société Bouygues Telecom et de la société Phoenix France Infrastructures, qui ne sont pas les parties perdantes.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Étienne s'est, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France Infrastructures le 21 février 2022 pour l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis au lieu-dit L'Airelle sur le territoire de ladite commune, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Étienne de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France Infrastructures, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sont rejetés le surplus des conclusions de la requête n° 2204241 et les conclusions présentées par la commune de Saint-Étienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Saint-Étienne.
Fait à Lyon, le 22 juin 2022.
Le juge des référés,
H. DrouetLa greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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