justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Lyon

n° 2204243 · 24 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 24 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date24 juin 2022
Numéro2204243
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2204242 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D ;

- les observations de Me Hmaida, représentant M. C, qui a repris les faits, moyens et conclusions de sa requête ; l'urgence est établie du fait de la situation familiale du requérant père d'un enfant de nationalité française ; le retour en Tunisie conduirait à séparer définitivement l'enfant de son père alors que l'autorité judiciaire a aménagé les contacts avec l'enfant ; en absence de ressources financières, il ne pourra s'acquitter de ses obligations de verser une pension alimentaire ; l'ordre publique n'est pas affecté par le comportement du requérant, les violences pour lequel il a été condamné sont relatives à son ex-compagne qui est la seule victime dans ces faits ; les mesures prises par le juge judiciaire permettent de prévenir les risques au regard de son ex-compagne ;

- et les observations de M. B, pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête. Il souligne que le requérant doit être regardé comme ne participant pas à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Le requérant n'a pas pris conscience de l'inadaptation de son comportement notamment vis-à-vis de son fils.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant tunisien, est entré en France en 2011. Il a bénéficier d'une carte de séjour en 2015. Il est père d'un enfant français. Il a été condamné le 11 avril 2019 et le 4 octobre 2021 pour des faits de violence sur son ex-compagne. Il bénéficie d'un droit de visite médiatisé deux fois par mois et verse à son ex-compagne, disposant de l'exercice exclusif de l'autorité parentale, une somme de 200 euros par mois pour l'entretien de l'enfant.

3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 24 juin 2022.

Le juge des référés,

M. D

La greffière,

N. Renoud-Genty

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2204243