Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Hassid, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, le préfet du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu en indiquant qu'un rendez-vous fixé au 4 juillet 2022 a été accordé à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante albanaise, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône a décidé de faire droit à la demande de rendez-vous de la requérante et a ainsi fixé un rendez-vous à Mme B en préfecture pour le 4 juillet 2022, aux fins de déposer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
4. Eu égard à l'objet de la présente instance et du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requérante n'est pas fondée à demander qu'il soit en outre enjoint à l'autorité préfectorale, à l'occasion du rendez-vous mentionné au point précédent, de lui délivrer un récépissé de la demande de titre de séjour qu'elle entend déposer.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon le 23 juin 2022.
Le juge des référés
Marc Clément
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,