Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme B C A, représentée par Me Bescou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, lors de ce rendez-vous et dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, dès lors qu'elle a déposé des demandes de rendez-vous en mai 2021 et qu'en dépit de nombreuses relances, elle n'a pas été convoquée ;
- la mesure sollicitée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. L'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous qu'il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il ressort des éléments produits que Nesrine C A a pu déposer, le 11 mai 2021, sur le site internet " démarches-simplifiees.fr ", une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, demande qui a été régulièrement enregistrée par les services de la préfecture du Rhône. Si à ce jour, malgré les relances effectuées, la préfecture du Rhône n'a pas encore fixé un rendez-vous à l'intéressée pour lui permettre de déposer ce dossier, cette dernière ne fait état d'aucune circonstance caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B C A doit être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon le 23 juin 2022.
Le juge des référés
Marc Clément
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,