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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2204257 · 7 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 7 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date7 septembre 2022
Numéro2204257
FormationJuge unique (5)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme F A, représentée par Me Koné, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire ;

2°) subsidiairement de l'admettre au séjour à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires en raison du respect de sa vie privée et familiale ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- faute pour le préfet de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d'incompétence ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a déposé une demande d'asile pour sa fille née en mai 2022 et la décision est contraire aux articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement convoquées n'étaient ni présentes ni représentées

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 6 juin 2021. Elle a sollicité l'asile le 18 août 2021 qui lui a été refusé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 mars 2022. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A en demande l'annulation.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 2 juin 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à Mme E B, directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué signé par Mme B, serait entaché du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;(). Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu refuser l'asile en dernier lieu par une décision de la CNDA en date du 30 mars 2022, notifiée le 2 avril 2022. Par suite, le préfet de la Moselle pouvait prendre à son encontre la décision attaquée.

5. Mme A se prévaut de ce qu'elle a déposé une demande d'asile au nom de sa fille née le 31 mai 2022. Toutefois, cette demande est postérieure à la décision attaquée. Cette circonstance n'a pour seul effet que de s'opposer à l'exécution de la décision attaquée et non à remettre en cause sa légalité.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".

7. Mme A soutient qu'elle vit avec M. C depuis juin 2021 et qu'elle a mis au monde une petite fille le 31 mai 2022. Toutefois, ces éléments sont trop récents pour que l'intéressée puisse se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. En outre, si elle soutient avoir fait la connaissance de M. C avant son arrivée en France, elle ne l'établit pas par les seules pièces qu'elle produit à l'instance. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant l'obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet de la Moselle a porté une atteinte disproportionnée portée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 21 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022.

La magistrate désignée,

M.-L. DLe greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,