Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Sabatier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, lors de ce rendez-vous et dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, dès lors qu'elle a déposé une demande de rendez-vous en mars 2021 et qu'en dépit de nombreuses relances, elle n'a pas été convoquée ;
- la mesure sollicitée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. L'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous qu'il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B, de nationalité algérienne, dispose d'un titre de séjour espagnol et est mère de deux enfants scolarisés. Eu égard au droit de la requérante de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de lui fixer un rendez-vous en vue de la recevoir et de procéder le cas échéant à l'enregistrement de la demande de titre de séjour qu'il entend déposer dans un délai raisonnable. Alors que Mme B justifie des démarches qu'elle a vainement entreprises en vue de se voir fixer un rendez-vous depuis le 2 mars 2021, et de façon réitérée, il y a lieu de faire injonction au préfet du Rhône de fixer un rendez-vous à Mme B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et, dans les circonstances de l'espèce, de lui impartir un délai de dix jours pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Eu égard à l'objet de la présente instance et du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B n'est pas fondée à demander qu'il soit en outre enjoint à l'autorité préfectorale, à l'occasion du rendez-vous mentionné au point précédent, de lui délivrer un récépissé de la demande de titre de séjour qu'il entend déposer
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 500 euros au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône de fixer, dans un délai de dix jours, une date de rendez-vous à Mme B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon le 23 juin 2022.
Le juge des référés
Marc Clément
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,