Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Flynn, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48SI du 20 mai 2022 du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nuls, ainsi que les décisions portant retrait de points correspondant aux infractions commises les 10 janvier 2017, 3 septembre 2017, le 29 mai 2018, le 14 novembre 2020, le 27 août 2020 et le 8 avril 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des effets de la suspension de son permis de conduire sur son activité professionnelle ;
- les décisions portant retrait de points méconnaissent les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les infractions constatées les 10 janvier et 3 septembre 2017 ne lui sont pas imputables ;
- le nombre de points sur son permis de conduire n'était pas nul à la date du 20 mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 mai 2022 et la décision de retrait de points relative à l'infraction du 14 novembre 2020 et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision 48SI en date du 20 mai 2022 et la décision de retrait de points correspondant à l'infraction commise le 14 novembre 2020 sont sans objet ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, M. C indique se désister de sa requête.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 juillet 2020 sous le numéro 2204277 par laquelle M. C demande l'annulation des décisions attaquées,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Le désistement de M. C étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. C de son désistement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Fait à Grenoble, le 25 juillet 2022.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.