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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2204277 · 15 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 15 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date15 juillet 2022
Numéro2204277
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Koné, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est établie car il ne peut rien faire depuis deux ans, sa situation étant bloquée sur le plan administratif et sa demande de passeport est également bloquée ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée car le préfet de la Moselle n'a pas pris en compte sa situation alors qu'il est arrivé en France dans le cadre d'un regroupement familial alors qu'il était âgé de trois ans, a fixé le centre de ses intérêts en France et ne constitue pas un danger pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il a délivré un récépissé valable du 7 juillet 2022 au 6 janvier 2023 ; il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, le litige ayant perdu de son intérêt.

Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 29 juin 2022 sous le numéro 2204196 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire du 12 juillet 2022, M. A se désiste de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée et de celles aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 15 juillet 2022.

La juge des référés,

M.-L. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité