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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2204278 · 22 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 22 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date22 juin 2022
Numéro2204278
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. A B, représenté par la SCP Robin-Vernet, avocats associés, agissant par Me Vernet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre audit préfet à cette occasion d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre assorti d'une autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2022, le préfet du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu en indiquant qu'un rendez-vous fixé au 20 juin 2022 a été accordé au requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône a décidé de faire droit à la demande de rendez-vous du requérant et a ainsi fixé un rendez-vous à M. B en préfecture pour le 20 juin 2022, aux fins de déposer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'objet du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B n'est pas fondé à demander qu'il soit en outre enjoint au préfet du Rhône, à l'occasion du rendez-vous mentionné au point précédent, de lui donner récépissé de la demande de titre de séjour qu'il entend déposer.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon le 22 juin 2022.

Le juge des référés

Marc Clément

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,