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Tribunal Administratif de VERSAILLES

n° 2204279 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de VERSAILLES, le 19 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de VERSAILLES
Date19 juillet 2022
Numéro2204279
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin et 2 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Moussalem, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant libanais, né le 26 février 1995, est entré en France le 4 septembre 2019, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la même mention qui a expiré le 28 avril 2022 et a bénéficié d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 28 mai 2022. Il expose avoir vainement tenté de déposer une demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le site internet de la préfecture de l'Essonne entre le 9 mai 2022 et le 19 mai 2022. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, en se bornant à produire des captures d'écran attestant de tentatives de connexion au site internet de la préfecture de l'Essonne entre le 9 et le 19 mai 2022, M. B n'établit pas l'indisponibilité de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur une période suffisamment significative et par suite, la quasi impossibilité pour un demandeur de titre de séjour d'obtenir un rendez-vous dans un délai raisonnable. De plus, M. B ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière justifiant qu'un rendez-vous lui soit fixé prioritairement par rapport à d'autres ressortissants étrangers ayant également demandé un titre de séjour. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'édiction de la mesure sollicitée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toute ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 19 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

S. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.