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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2204283 · 23 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 23 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date23 juin 2022
Numéro2204283
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2200329 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Ont été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience :

- le rapport de M. B ;

- et les observations de Me Nagel, représentant M. A, qui a repris les faits, moyens et conclusions de sa requête ; il souligne que l'urgence est établie ; les pièces permettent de justifier de la présence en France du requérant depuis l'âge de 9 ans ; sa situation de santé ne lui permet pas de retourner en République Démocratique du Congo dès lors que la prise en charge de sa pathologie n'y est pas possible.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1993 et entré en France, selon ses dires, en 2002, célibataire et sans enfant, a fait l'objet de plusieurs poursuites pour divers délits, ainsi que, à plusieurs reprises, pour agression sexuelle, viol sur personne vulnérable et viol en réunion, tant au cours de sa minorité que depuis sa majorité. Il a, en dernier lieu, été condamné le 20 septembre 2016 à dix ans de réclusion criminelle pour viol en récidive par la cour d'assises de Saint Etienne. Il demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône ordonne son expulsion du territoire français.

3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les autres conclusions de la requête.

4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 23 juin 2022.

Le juge des référés,

M. B

La greffière,

N. Renoud-Genty

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2204283