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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2204300 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date13 octobre 2022
Numéro2204300
Formation4ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Grün, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 2 décembre 2019 pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation ;

- il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- les médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ont pas été régulièrement désignés ;

- le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, faute d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

- la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la compétence du signataire de l'arrêté contesté :

1. Par un arrêté du 31 décembre 2020 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 4 janvier 2021, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ".

5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ".

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'un rapport médical relatif à l'état de santé de M. C a été rédigé, le 19 janvier 2022, par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). En outre, il ressort des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 18 février 2022, produit en défense, que ce médecin n'a pas siégé au sein de ce collège de médecins désignés par une décision du 7 juin 2021 du directeur général de l'OFII, et ayant rendu l'avis relatif à l'état de santé de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.

7. D'autre part, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet de la Moselle, qui s'est approprié les termes de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, s'est estimé lié par l'appréciation portée par ces médecins. Dès lors, il n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté.

8. Enfin, pour refuser au requérant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 18 février 2022. Par cet avis, le collège a estimé que si l'état de santé de M. C, ressortissant géorgien né en 1982, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier du traitement approprié en Géorgie et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si le requérant, qui n'a pas levé le secret médical, soutient souffrir de nombreuses pathologies qui ne sont pas traitées dans son pays d'origine, il n'assortit cette allégation d'aucune précision, ni ne produit de pièce de nature à l'établir. Enfin, il ne démontre pas davantage qu'il ne pourrait pas effectivement accéder aux soins qui lui sont actuellement nécessaires, en l'absence de toute pièce sur le coût de ces prises en charge et sur le caractère insuffisant de ses ressources et de sa couverture sociale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Il est constant que M. C réside de manière habituelle et continue en France depuis novembre 2018. Toutefois, si le requérant se prévaut d'attaches familiales en France, il n'apporte aucune précision ni aucun élément probant quant à la réalité et à l'intensité des liens allégués. Au demeurant, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté en litige que son épouse, ressortissante géorgienne, se maintient irrégulièrement sur le territoire français, en dépit d'une obligation de quitter le territoire. Aussi, il ne justifie d'aucun obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive dans leur pays d'origine. En outre, il ne produit aucun élément de nature à démontrer son intégration à la société française. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu de tout lien privé ou familial dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Par suite, et nonobstant la durée de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été exposé aux points 8 et 10, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.

12. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

13. M. C, qui ne se prévaut pas de la présence en France de l'un de ses enfants, n'assortit le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () / () ". En outre, aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".

16. Dès lors qu'elle se confond avec la motivation du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, la motivation de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français est suffisante.

17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

18. Eu égard à l'absence de production d'éléments probants, ainsi qu'il a été dit au point 8, M. C n'établit pas qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier en Géorgie de la prise en charge médicale requise par les troubles dont il souffre. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

19. En quatrième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. C, exposée au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

20. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été exposé aux points 8 et 10, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.

21. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

22. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ".

23. En premier lieu, en se bornant à se prévaloir, sans aucune précision, de problèmes de santé dont il souffre, M. C n'établit pas que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui octroyant un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours.

24. En second lieu, le préfet de la Moselle, en accordant un délai de départ volontaire de trente jours, n'était pas tenu de motiver sa décision sur ce point dès lors, d'une part, que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas et, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, que le requérant puisse être regardé comme étant dans une situation particulière justifiant une prolongation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

25. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

26. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

27. M. C se borne à soutenir craindre de subir des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine, sans toutefois assortir cette simple allégation de la moindre précision ni de pièces. Dès lors, et alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait méconnu les stipulations précitées en adoptant la décision contestée.

Sur la légalité de la décision prolongeant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français :

28. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour () la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

29. En premier lieu, la décision prolongeant d'une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an, prononcée par le préfet de la Moselle le 2 décembre 2019, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

30. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a pris en considération les différents critères fixés par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, il a également vérifié que des circonstances exceptionnelles ne s'opposaient pas à l'adoption de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

31. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 10, et alors même que le requérant ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet de la Moselle, en prolongeant d'une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français précédemment prononcée, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur dans l'appréciation de la situation du requérant.

32. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente,

M. Therre, premier conseiller,

Mme Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

Le rapporteur,

A. B

La présidente,

J. Bonifacj

La greffière,

N. Adjacent

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,