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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2204315 · 24 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 24 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date24 juin 2022
Numéro2204315
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier,

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- les observations de Me Zouine, représentant M. D, qui a repris les faits, moyens et conclusions de sa requête ;

- les observations de M. A, pour le préfet du Rhône, qui conclut au non-lieu à statuer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

2. Il résulte de l'instruction qu'un rendez-vous a été accordé à M. D pour qu'il puisse enregistrer sa demande de titre le 29 juin 2022. Par suite, en accordant un rendez-vous le préfet du Rhône doit être regardé comme ayant abrogé la décision verbale de refus opposée le 7 mai 2022 au requérant. Ainsi il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. D.

Article 2 : L'Etat versera à M. D une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 24 juin 2022.

Le juge des référés,

M. C

La greffière,

N. Renoud-Genty

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2204315