justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Lyon

n° 2204320 · 24 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 24 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date24 juin 2022
Numéro2204320
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier,

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D ;

- les observations de Me Lantheaume, représentant M. A, qui admet que l'injonction a été exécutée ;

- les observations de M. B, pour le préfet du Rhône, qui conclut au non-lieu à statuer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin.".

2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône a par une décision du 8 juin 2022 refusé le titre de séjour du requérant qu'il demandait. Alors que le juge des référés dans la décision du 14 avril 2022 en litige a " enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et de prendre une décision explicite dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ", l'injonction en litige doit être regardée comme pleinement exécutée.

3. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée y compris dans ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 24 juin 2022.

Le juge des référés,

M. D

La greffière,

N. Renoud-Genty

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2204320