Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- et les observations de Me Lantheaume, représentant M. B, qui a repris les faits, moyens et conclusions de sa requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin.".
2. Alors que le juge des référés dans la décision du 8 mars 2022 en litige a " enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et dans l'attente de ce réexamen et durant toute sa durée, de lui délivrer, à titre provisoire, dans un délai de sept jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions de la requête n° 2200991.", il n'est pas soutenu par la préfète de la Loire qu'elle a procédé au réexamen de la demande du titre du requérant. Dans les circonstances de l'espèce, alors que la préfète de la Loire ne fait valoir aucune difficulté relative à l'exécution des mesures ordonnées par le juge, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer la demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions de la requête n° 2200991.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 24 juin 2022.
Le juge des référés,
M. A
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2204322