Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 juillet 2022 et le 25 juillet 2022, A B C, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an sur le territoire français ;
3°) d'annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui résulte de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée par préfet de la Haute-Savoie ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article L. 612-8 et l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné A F, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 3 août 2022, à 11 heures 30, tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience :
- le rapport de A F ;
- et les observations de Me Mathis, substituant Me Cans, représentant A C, qui reprend à l'audience les conclusions et moyens de la requête, en présence de A C et de son concubin, M. D, assistés de M. E G, interprète en langue anglaise.
La clôture de l'instruction a, par application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, été prononcée à l'issue de ces observations, à 12 heures 01.
Considérant ce qui suit :
1. A B C, ressortissante ghanéenne née le 23 février 1997, est entrée irrégulièrement en France le 23 novembre 2018 en provenance d'Italie et la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile le 2 septembre 2019. Par une décision du 14 septembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 mars 2022. Par un arrêté du 19 juin 2022, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, A C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de A C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 19 juin 2022 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce avec précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée et répond aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
6. Il ne ressort pas des pièces médicales produites par A C, qui soutient souffrir d'épilepsie, que l'arrêt de son traitement pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que le traitement ne pourrait pas être poursuivi au Nigéria ou au Ghana. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative, qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un étranger ou de procéder à son éloignement, d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise.
8. Il ressort des pièces du dossier que A C réside sur le territoire français depuis le 23 novembre 2018 selon ses déclarations, soit depuis trois ans et sept mois à la date de la décision attaquée, avec son concubin et leurs deux fils mineurs. Toutefois, elle ne justifie pas être insérée dans la société française, pas plus qu'elle n'établisse avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France. Par ailleurs, elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales d'attaches familiales ou amicales dans son pays d'origine, le Ghana, et au Nigéria, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment au Nigéria. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait été adopté en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants mineurs E A C au sens des stipulations précitées, dès lors que cet arrêté n'a pas pour effet de rendre impossible la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine, le Ghana, ou le Nigéria, dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie et qui est le pays d'origine de son concubin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
11. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être mentionné, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, A C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
14. L'arrêté litigieux vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont rappelées au point 12 et relève, notamment, que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, et ce même si sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace à l'ordre public, une interdiction de retour d'une durée d'un an peut être prononcée à l'encontre de A C B ; en effet, l'intéressée qui n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, n'est présente sur le territoire français que depuis trois ans et sept mois ; qu'en outre son concubin ainsi que leurs deux fils mineurs sont dans la même situation administrative qu'elle en France et elle n'établit pas être démunie de lien familial dans son pays d'origine ". Ainsi, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde pour interdire à A C de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et mentionne les éléments au vu desquels cette décision a été prise, tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée par le préfet de la Haute-Savoie serait insuffisamment motivée.
15. En troisième lieu, il est constant que A C ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 8, elle n'est présente en France que depuis trois ans et sept mois à la date des décisions attaquées et ne justifie pas avoir noué des attaches professionnelles ou familiales d'une intensité particulière durant son séjour en France. Par suite, A C n'est pas fondée à soutenir qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Haute-Savoie a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 8 et 10.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, l'arrêté du 19 juin 2022 vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que A C n'apporte aucun élément suffisamment probant tendant à démontrer qu'elle serait soumise à des risques personnels et réels de tortures ou traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de destination est ainsi suffisamment motivée.
18. En deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être mentionné, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, A C n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
20. A C n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la réalité et l'actualité des risques qu'elle dit encourir personnellement en cas de retour au Nigéria, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée, ainsi qu'il a été mentionné au point 1, par une décision de l'OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
21. Le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen étant consécutif à l'interdiction de retour prononcée, à bon droit, ainsi qu'il vient d'être dit, à l'encontre du requérant, ce dernier n'est, en tout état de cause, pas fondé à en demander l'annulation par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure d'interdiction.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions, présentées par A C, aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 19 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
24. Les conclusions présentées par A C au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : A C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A B C, à Me Cans et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.
La magistrate désignée,
P. F
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2204340