Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B D A, représenté par Me Cans, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 3 août 2022, à 11 heures 30, tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Mathis, substituant Me Cans, représentant M. A, qui reprend à l'audience les conclusions et moyens de la requête et qui a soulève un nouveau moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait, dès lors que sa concubine et ses trois enfants ne résident pas dans son pays d'origine mais au Maroc.
La clôture de l'instruction a, par application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, été prononcée à l'issue de ces observations, à 12h04.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D A, ressortissant guinéen né le 1er juillet 1986, déclare être entré irrégulièrement en France le 8 octobre 2020, sans apporter la preuve de la date et des conditions de son entrée sur le territoire français. Le 22 octobre 2020, M. A a sollicité son admission au titre de l'asile. Il a fait l'objet d'une procédure dite " Dublin ". Sa demande d'asile a été, de nouveau, prise en charge par la France le 5 juillet 2021 et sa demande a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 15 juillet 2021. Par une décision du 30 août 2021, l'OFPRA a rejeté sa demande, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 novembre 2021. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 19 mai 2022 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce avec précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée et répond aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, dès lors que sa concubine et ses trois enfants ne résident pas dans son pays d'origine mais au Maroc, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative, qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un étranger ou de procéder à son éloignement, d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside sur le territoire français depuis le 8 octobre 2020, selon ses déclarations, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales ou amicales dans son pays d'origine, la Guinée, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, l'arrêté du 19 mai 2022 vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise que M. A est de nationalité guinéenne et relève qu'il n'apporte aucun élément suffisamment probant tendant à démontrer qu'il serait soumis à des risques personnels et réels de tortures ou traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de destination est ainsi suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être mentionné, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. M. A ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations de nature à démontrer la réalité et l'actualité des risques qu'il dit encourir personnellement en cas de retour en Guinée, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée, ainsi qu'il a été mentionné au point 1, par une décision de l'OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions, présentées par M. A, aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
14. Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A, à Me Cans et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.
La magistrate désignée,
P. C
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2204341