Vu les autres pièces du dossier, notamment les requêtes n° 2200704, n°2204063 et n°2204133 par lesquelles le requérant demande l'annulation des décisions en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- et les observations de Me Zouine, représentant M. B, qui a repris les faits, moyens et conclusions de sa requête ; une assignation à résidence a été prise le 16 mai 2022 ; l'urgence est présumée ; la commission d'expulsion a émis un avis défavorable ; le requérant est dépourvu d'attaches au Maroc ; en remettant un titre de séjour au requérant à ses dix-huit ans, le préfet a reconnu les attaches familiales en France ; il a engagé un processus de réinsertion ; la mesure de libération conditionnelle reste une mesure d'exécution de la peine de l'intéressé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant marocain, qui est célibataire et sans enfants, est entré en France à la fin de l'année 2014 et a été condamné à une peine de 5 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse le 1er juillet 2019, à une peine de 7 ans d'emprisonnement par la cour d'assises des mineurs de l'Ain le 23 juin 2020 pour des faits commis en 2017 et à une peine de 8 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse pour des faits commis en 2020. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués n'apparaissent pas comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'expulsion et de la décision fixant le pays à destination duquel le requérant sera éloigné.
3. A l'appui de sa demande de suspension de l'arrêté l'assignant à résidence, M. B fait valoir qu'il relève d'une mesure de libération conditionnelle jusqu'au 25 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 16 mai 2022 ne pouvait être pris faute de perspective d'éloignement raisonnable est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Dès lors que la présente décision rejette les conclusions visant à suspendre l'arrêté d'expulsion et l'arrêté fixant le pays à destination duquel le requérant sera reconduit, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
5. Enfin, M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zouine de la somme de 1 000 euros
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 16 mai 2022 assignant à résidence M. C B est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera à Me Zouine une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 30 juin 2022.
Le juge des référés,
M. A
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2204352