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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2204355 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date8 juillet 2022
Numéro2204355
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B représenté par Me Akopov, avocat, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous sous 72h aux fins dépôt de son dossier de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 24 heure après notification de l'ordonnance à intervenir ; de dire que l'ordonnance sera exécutoire dès sa mise à disposition ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que l'urgence tient à ce qu'il est entravé dans ses projets ;

- qu'il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour ;

- que le retard mis à lui fixer un rendez-vous heurte les principes reconnus par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- qu'il ne sera porté atteinte à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui fixer un rendez-vous sous 72h aux fins de dépôt de son dossier de demande de titre de séjour.

3. En se bornant à faire valoir qu'il souhaite s'installer en France et y exercer une activité professionnelle, l'intéressé n'établit pas, ainsi que cela lui incombe, l'urgence qu'il y a à ordonner la mesure qu'il sollicite.

4. Il suit de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er:La requête de M. B est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur.

Fait à Strasbourg, le 8 juillet 2022.

Le juge des référés,

X. Faessel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.