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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2204360 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date5 septembre 2022
Numéro2204360
FormationJuge unique (6)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a ordonné la remise de l'original de son passeport et l'a astreint à se présenter au service de la brigade mobile de recherche, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant 1 an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la décision n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 511-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;

- la décision a méconnu les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a noué des liens amicaux depuis décembre 2021.

Sur l'obligation de remise de passeport et de se présenter :

- l'obligation de quitter le territoire français étant irrégulière, l'obligation de remise de passeport et de se présenter le sont par la voie de l'exception.

Sur l'interdiction de retour :

- la décision est illégale en raison de l'irrégularité de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L. 512-1 devenu L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2022 à 14 heures :

- le rapport de M. D, président-désigné.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

1. En premier lieu, la décision en cause mentionne, de manière précise, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des articles L. 511-1 devenu L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions que le préfet du Haut-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle du requérant.

4. En troisième lieu, M. A, de nationalité kosovare, né en 1976, est entré en France le 18 décembre 2021. Il est célibataire et sans enfants à charge en France où il est isolé et vit de manière précaire sans justifier de liens privés ou familiaux particuliers. Il n'établit pas, par ailleurs, ne plus avoir aucune famille, ni relations personnelles dans son pays d'origine qu'il a quitté très récemment. Dans ces conditions, la décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigés contre la seule obligation de quitter le territoire est inopérant dès lors que cette décision ne fixe pas, par elle-même, le pays de destination de l'éloignement du requérant.

Sur l'obligation de remise du passeport et de présentation :

6. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas irrégulière, l'obligation de remise de passeport et de se présenter ne le sont pas non plus par la voie de l'exception.

Sur l'interdiction de retour :

7. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas irrégulière, l'interdiction de retour ne l'est pas non plus par la voie de l'exception.

8. En deuxième lieu, M. A est depuis très peu de temps en France et n'y possède aucunes relations personnelles ou familiales anciennes ni intenses. Dans ces conditions, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni la durée d'un an de disproportion.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

M. D

Le greffier,

P. Souhait La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

No 2204360