Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 février 2022, enregistrée le 11 octobre 2021 au greffe du tribunal, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par la société Bureau Veritas Exploitation.
Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, la société Bureau Veritas Exploitation, représentée par Me Junqua-Lamarque, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Noisy-le-Grand à verser à la société Bureau Veritas Exploitation la somme de 2 580 euros TTC ;
2°) de condamner la commune de Noisy-le-Grand à verser à la société Bureau Veritas Exploitation la somme de 887,10 euros HT au titre des indemnités légales ;
3°) de condamner la commune Noisy-le-Grand à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 18 mars 2022, la société Bureau Veritas Exploitation, représentée par Me Junqua-Lamarque, déclare se désister purement et simplement.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 18 mars 2022, la société Bureau Veritas Exploitation déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Bureau Veritas Exploitation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bureau Veritas Exploitation et à la commune de Noisy-le-Grand.
Fait à Paris, le 16 août 2022.
La présidente de la 3ème section
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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