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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2204385 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date18 juillet 2022
Numéro2204385
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ;

3°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence.

Il doit être regardé comme soutenant que la décision de transfert méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hélène Brodier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Pour contester la décision de transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, M. A soutient qu'il mène actuellement une vie privée et familiale avec sa compagne en France. Il ne produit toutefois aucun élément pour en attester et ne critique pas sérieusement les motifs de la décision attaquée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date du 5 juillet 2022 portant transfert aux autorités autrichiennes et assignation à résidence.

D E C I D E :

Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Gasimov et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2022.

La magistrate désignée,

H. C,

première conseillèreLe greffier,

C. Bohn

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

C. Bohn