Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A D et Mme B F demandent au tribunal d'assurer l'exécution de son jugement n° 2202591 du 11 mai 2022 faisant injonction au préfet du Rhône d'assurer leur hébergement avant le 25 mai 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le préfet du Rhône a informé le tribunal de ce que les requérants bénéficiaient désormais d'un hébergement.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de M. F, ainsi que celles de Mme E pour le préfet du Rhône.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire remis lors de l'audience publique du 7 septembre 2022, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme F.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme B F ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
L. KhaledLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.