Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 25 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Cissé, avocat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;
- le préfet devait lui délivrer le récépissé dans un délai raisonnable ;
- son dossier de demande de titre de séjour ne peut être regardé comme étant incomplet ;
- l'attitude du préfet est incompatible avec le respect dû à la dignité humaine ;
- il est victime d'une discrimination et d'un accès inégal à un service public ;
- la mesure ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- la délivrance du récépissé est une mesure utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de titre de séjour de M. A ne peut en tout état de cause aboutir, telle qu'elle est formulée, et que, par suite, il ne peut prétendre à la délivrance d'un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2022 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A, qui avait demandé le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", s'est vu opposer par le préfet de la Moselle un refus d'enregistrement de son dossier au motif qu'il n'exerçait plus d'activité salariée en France et, conséquemment, un refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions de la présente requête, qui tendent à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 2 août 2022.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité