Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Pfauwadel, vice-président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 5 août 2022 et renvoyée à l'audience publique du 29 août 2022 au cours de laquelle ont été entendu :
- le rapport de M. C,
- les observations de Mme B qui soutient qu'elle ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle a une enfant française.
Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 29 août 2022.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Mme B, ressortissante congolaise née en 1990, soutient être entrée en France le 1er novembre 2019. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 juillet 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 juin 2022. Par un arrêté du 16 juin 2022, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
3. Aux termes du 5° des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français:/ 5°L'étranger [] qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère d'une enfant de nationalité française née le 11 avril 2021 à Valence, reconnue par un ressortissant français le 11 décembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier et des précisions apportées à l'audience que cette enfant vit avec Mme B qui doit ainsi être regardée comme contribuant effectivement à son entretien et à son éducation. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée. La décision distincte fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
4. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet procède au réexamen de la situation de l'intéressée et la munisse d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen en vertu de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Drôme de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 16 juin 2022 par lequel la préfète de la Drôme a fait obligation de quitter le territoire français à Mme B est annulé.
Article 3 : Il est enjoint la préfète de la Drôme de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Pierot et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022.
Le magistrat désigné,
T. C
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.