Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. A, représentée par Me Ameziane, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal d'ordonner son affiliation à l'IRCANTEC suite à la période de travail de février 2000 à novembre 2008 sous astreinte journalière de 100 euros ;
2°) d'enjoindre à la commune de Milly-la-Forêt de régulariser sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Milly-la-Forêt une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, la commune de Milly-la-Forêt, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Tabone, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Le recours est irrecevable dès lors d'une part qu'il se heurte à une décision définitive et que, d'autre part, la demande présentée au titre de l'article L 521-3 du code de justice administrative ne peut pas faire obstacle à une décision ;
- Subsidiairement, la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ;
- Sur le fond le requérant n'a pas droit à l'affiliation qu'il réclame.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. En l'espèce, le requérant demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, son affiliation à l'IRCANTEC suite à la période de travail de février 2000 à novembre 2008. Toutefois il soutient lui-même que sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la mairie de Milly-la-Forêt Par suite la demande de M. A qui se heurte à l'exécution d'une décision administrative, ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
4. Au surplus, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative, en tout état de cause il ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Milly-la-Forêt formée en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La demande de la commune de Milly-la-Forêt formée en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Milly-la-Forêt.
Fait à Versailles, le 7 juillet 2022,
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.