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Tribunal Administratif de Mayotte

n° 2204432 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Mayotte, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Mayotte
Date7 octobre 2022
Numéro2204432
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2202429 du 20 juin 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Mayotte a notamment enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un rendez-vous à M. A pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de sa notification.

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Mattoir, avocat, demande au juge des référés sur le fondement des articles L. 521-4 et L. 911-4 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet d'exécuter l'ordonnance du 20 juin 2022 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de la décision à intervenir ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure conclut au non-lieu à statuer puisque l'intéressée a été reçue à la préfecture le 3 octobre 2022 et s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, M. A se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction et maintien sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 octobre 2022 à 14 heures 00, en présence de Mme Madhoine, greffière d'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cornevaux, juge des référés ;

-les parties n'étant pas présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Le désistement susvisé des conclusions à fin d'injonction de M. A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera en outre transmise au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 7 octobre 2022.

Le juge des référés

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2205546