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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2204458 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date18 juillet 2022
Numéro2204458
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2022 et le 2 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Ali, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- sauf à disposer d'une délégation de compétence, l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il viole les dispositions législatives et réglementaires en la matière ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant turc né le 1er janvier 1994, est entré sur le territoire français le 27 juin 2021 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 septembre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mars 2022. Par un arrêté du 26 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D demande au Tribunal d'annuler cet arrêté préfectoral.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. E B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation du préfet, en vertu d'un arrêté n°13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire, celles relatives au délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs sur lesquels l'arrêté contesté se fonde seraient entachés d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation.

5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. Par les pièces qu'il produit, M. D n'établit pas qu'il serait exposé à des persécutions ni qu'il encourrait de graves dangers pour son intégrité physique en Turquie du fait de son appartenance ethnique kurde, alors que sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône fixant le pays à destination duquel la mesure d'éloignement en litige est susceptible d'être mise d'office à exécution.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2022 en litige. Ses conclusions aux fins d'annulation, ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées aux fins d'injonction, doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

8. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2022.

La magistrate désignée,

Signé

L. CLa greffière,

Signé

J. Saint-Etienne

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière