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Tribunal Administratif de Nice

n° 2204458 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nice, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nice
Date28 septembre 2022
Numéro2204458
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A D et M. B E demandent au juge des référés de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 19 juillet 2022 par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de mettre un auxiliaire de vie scolaire à la disposition de leur fils mineur, C E.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Nice demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A D et M. B E.

Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, Mme A D et M. B E déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire venue au rôle de l'audience publique du 27 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Postérieurement à l'introduction de leur requête, Mme A D et M. B E ont déclaré se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme D et M. E.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. B E et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.

Fait à Nice le 28 septembre 2022.

Le juge des référés

Signé

O. F

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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